Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Déclaration écrite
25(1)L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires du participant.
25(2)L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque ancien participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires de l’ancien participant.
2002, ch. 12, art. 9; 2021, ch. 41, art. 6
Déclaration écrite
25L’administrateur d’un régime de pension doit transmettre à chaque participant une déclaration écrite aux intervalles prescrites et contenant les renseignements prescrits relativement au régime de pension, aux prestations de pension et aux prestations accessoires du participant.
2002, ch. 12, art. 9
Divulgation des renseignements
25L’administrateur d’un régime de pension doit transmettre à chaque participant une déclaration écrite aux intervalles prescrites et contenant les renseignements prescrits relativement au régime de pension, aux prestations de pension et aux prestations accessoires du participant.
2002, c.12, art.9