Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Renseignements relatifs à une modification
24(1)Si l’administrateur d’un régime de pension fait une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension qui peut nuire aux prestations de pension, droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une personne qui a droit à des paiements en vertu du régime de pension, l’administrateur doit transmettre à un tel participant, tel ancien participant ou telle autre personne un avis écrit contenant une explication de la modification et l’invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au surintendant, et l’administrateur doit fournir au surintendant une copie de l’avis et attester auprès du surintendant la date à laquelle le dernier avis a été transmis.
24(2)Le surintendant ne doit pas enregistrer une modification mentionnée au paragraphe (1) avant l’expiration de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe, toutefois, il peut, à l’expiration de la période de quarante-cinq jours, enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.
24(3)Dans la période de temps prescrite qui suit l’enregistrement d’une modification à un régime de pension, l’administrateur doit transmettre un avis et une explication de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne touché par la modification.
24(4)Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l’avis requis par le paragraphe (1) ou (3) ou les deux, s’il est d’avis que la modification est de nature technique et n’affectera pas substantiellement les prestations de pension, droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une personne qui a droit à des paiements en vertu du régime de pension ou si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants.