Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Établissement et objectifs du comité consultatif
21(1)Sauf dans les cas où l’administrateur est un comité des pensions en vertu de l’alinéa 9(1)b) ou c), ou le régime de pension est un régime interemployeur établi conformément à une convention collective, les participants à un régime de pension peuvent, par un vote majoritaire, former un comité consultatif relativement au régime de pension et au fonds de pension.
21(2)Les objectifs d’un comité consultatif consistent
a) à surveiller l’administration du régime de pension,
b) à faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de pension, et
c) à promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de pension de la part des participants au régime de pension et des personnes recevant des pensions, des prestations de pension, des prestations accessoires et des paiements en vertu du régime.
2002, ch. 12, art. 8
Établissement et objectifs du comité consultatif
21(1)Sauf dans les cas où l’administrateur est un comité des pensions en vertu de l’alinéa 9(1)b) ou c), ou le régime de pension est un régime interemployeur établi conformément à une convention collective, les participants à un régime de pension peuvent, par un vote majoritaire, former un comité consultatif relativement au régime de pension et au fonds de pension.
21(2)Les objectifs d’un comité consultatif consistent
a) à surveiller l’administration du régime de pension,
b) à faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de pension, et
c) à promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de pension de la part des participants au régime de pension et des personnes recevant des pensions, des prestations de pension, des prestations accessoires et des paiements en vertu du régime.
2002, c.12, art.8