Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Dépenses relatives à l’administration
19(1)L’administrateur d’un régime de pension ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil n’a pas droit à tout avantage provenant du régime de pension autre que les honoraires et frais connexes à l’administration du régime de pension en qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou d’un conseil et autorisés par la loi ou prévus au régime de pension.
19(2)Un représentant de l’administrateur d’un régime de pension n’a droit en cette qualité qu’au paiement sur le régime de pension des honoraires et frais usuels et raisonnables pour services rendus par le représentant relativement au régime de pension.