Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Emploi de représentants
18(1)L’administrateur d’un régime de pension peut employer un ou plusieurs représentants pour exécuter tout acte nécessaire à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, lorsqu’il est raisonnable et prudent de le faire dans les circonstances.
18(2)L’administrateur d’un régime de pension qui emploie un représentant doit le choisir personnellement et être convaincu de son aptitude pour exécuter l’acte pour lequel le représentant est employé et l’administrateur doit exercer sur son représentant une surveillance prudente et raisonnable.
18(3)Un employé ou un représentant d’un administrateur est aussi soumis aux normes applicables à l’administrateur en vertu des paragraphes 17(1), (2) et (3).