Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Devoir d’administrer avec soins, diligence et compétence
17(1)L’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration et aux placements du fonds de pension les soins, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait pour la gestion des biens d’autrui.
17(2)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur ou ce membre possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.
17(3)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension ne doit pas sciemment autoriser que l’intérêt de cette personne entre en conflit avec ses fonctions et pouvoirs relatifs au fonds de pension.