Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Devoir d’administrer conformément à la Loi, aux règlements et aux documents déposés
14(1)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément à la présente loi et aux règlements.
14(2)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément
a) aux documents déposés relativement auxquels un récépissé d’enregistrement a été délivré par le surintendant, et
b) aux documents déposés relativement à une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et si la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.
14(3)L’administrateur d’un régime de pension peut administrer un régime de pension et un fonds de pension, ou autoriser leur administration, conformément à une modification alors que l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification est en suspens.
2002, ch. 12, art. 7
Devoir d’administrer conformément à la Loi, aux règlements et aux documents déposés
14(1)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément à la présente loi et aux règlements.
14(2)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément
a) aux documents déposés relativement auxquels un récépissé d’enregistrement a été délivré par le surintendant, et
b) aux documents déposés relativement à une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et si la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.
14(3)L’administrateur d’un régime de pension peut administrer un régime de pension et un fonds de pension, ou autoriser leur administration, conformément à une modification alors que l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification est en suspens.
2002, c.12, art.7