Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Refus d’enregistrer et révocation de l’enregistrement
13(1)Le surintendant peut
a) refuser d’enregistrer un régime de pension qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
b) révoquer l’enregistrement d’un régime de pension qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) révoquer l’enregistrement d’un régime de pension qui n’est pas administré conformément à la présente loi et aux règlements,
d) refuser d’enregistrer une modification à un régime de pension si la modification est nulle ou si le régime de pension tel que modifié cesserait d’être conforme à la présente loi et aux règlements, et
e) révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
13(2)L’enregistrement en vertu de la présente loi d’un régime de pension ou d’une modification à un régime de pension ne doit pas s’interpréter comme une preuve de conformité du régime ou de la modification à la présente loi et aux règlements.
13(3)Un refus d’enregistrer un régime de pension ou une révocation de l’enregistrement d’un régime de pension met fin au régime de pension à la date précisée par le surintendant.
13(4)Un refus d’enregistrer une modification à un régime de pension ou une révocation de l’enregistrement d’une modification à un régime de pension met fin à la modification à la date précisée par le surintendant.
13(5)Lorsque l’enregistrement d’un régime de pension est refusé ou révoqué, l’administrateur doit liquider le régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.