Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Effet de certaines modifications au régime de pension
12(1)Une modification à un régime de pension est nulle si la modification vise à réduire
a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de pension accumulée en vertu du régime de pension relativement à l’emploi avant la date d’entrée en vigueur de la modification,
b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée en vertu du régime de pension, ou
c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire qu’un participant ou ancien participant reçoit ou pour laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité à la date d’entrée en vigueur de la modification.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), une modification à un régime de pension n’est pas nulle si la modification
a) convertit une prestation déterminée en une prestation à cotisation déterminée, ou
b) convertit une prestation à cotisation déterminée en une prestation déterminée.
12(3)Un régime de pension convertit en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) est réputé être un nouveau régime de pension aux fins des articles 70 et 71.
2002, ch. 12, art. 5
Effet de certaines modifications au régime de pension
12(1)Une modification à un régime de pension est nulle si la modification vise à réduire
a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de pension accumulée en vertu du régime de pension relativement à l’emploi avant la date d’entrée en vigueur de la modification,
b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée en vertu du régime de pension, ou
c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire qu’un participant ou ancien participant reçoit ou pour laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité à la date d’entrée en vigueur de la modification.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), une modification à un régime de pension n’est pas nulle si la modification
a) convertit une prestation déterminée en une prestation à cotisation déterminée, ou
b) convertit une prestation à cotisation déterminée en une prestation déterminée.
12(3)Un régime de pension convertit en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) est réputé être un nouveau régime de pension aux fins des articles 70 et 71.
2002, c.12, art.5