Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Enregistrement d’une modification au régime de pension
11(1)L’administrateur du régime de pension demande au surintendant d’enregistrer toute modification à celui-ci dans les soixante jours de la date de son entrée en vigueur.
11(2)La demande d’enregistrement prévue au paragraphe (1) s’effectue par paiement du droit prescrit et dépôt auprès du surintendant de ce qui suit :
a) la demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit;
b) une copie conforme du document de modification;
c) une copie conforme du régime de pension mis à jour, s’il l’exige;
d) une copie conforme de tout autre document prescrit, le cas échéant;
e) tous autres renseignements prescrits, le cas échéant.
11(3)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent et soutiennent le régime de pension ou le fonds de pension.
11(4)Une modification à un régime de pension est sans effet jusqu’à ce qu’une demande d’enregistrement de la modification soit faite conformément à la présente loi et aux règlements.
11(5)Une modification à un régime de pension peut être rendue opérante à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.
11(6)Le surintendant doit délivrer à l’administrateur d’un régime de pension un avis d’enregistrement pour chaque modification au régime enregistrée en vertu de la présente loi.
2015, ch. 31, art. 2; 2017, ch. 47, art. 1; 2021, ch. 41, art. 4
Enregistrement d’une modification au régime de pension
11(1)L’administrateur du régime de pension demande au surintendant d’enregistrer toute modification à celui-ci dans les soixante jours de la date de son entrée en vigueur.
11(2)Une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension doit se faire par le paiement du droit prescrit et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
b) d’une copie conforme du document de modification,
c) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
d) de tous autres renseignements prescrits.
11(3)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent et soutiennent le régime de pension ou le fonds de pension.
11(4)Une modification à un régime de pension est sans effet jusqu’à ce qu’une demande d’enregistrement de la modification soit faite conformément à la présente loi et aux règlements.
11(5)Une modification à un régime de pension peut être rendue opérante à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.
11(6)Le surintendant doit délivrer à l’administrateur d’un régime de pension un avis d’enregistrement pour chaque modification au régime enregistrée en vertu de la présente loi.
2015, ch. 31, art. 2; 2017, ch. 47, art. 1
Enregistrement d’une modification au régime de pension
11(1)Dans les soixante jours qui suivent la date d’une modification à un régime de pension, l’administrateur du régime de pension doit demander au surintendant d’enregistrer la modification.
11(2)Une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension doit se faire par le paiement du droit prescrit et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
b) d’une copie conforme du document de modification,
c) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
d) de tous autres renseignements prescrits.
11(3)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent et soutiennent le régime de pension ou le fonds de pension.
11(4)Une modification à un régime de pension est sans effet jusqu’à ce qu’une demande d’enregistrement de la modification soit faite conformément à la présente loi et aux règlements.
11(5)Une modification à un régime de pension peut être rendue opérante à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.
11(6)Le surintendant doit délivrer à l’administrateur d’un régime de pension un avis d’enregistrement pour chaque modification au régime enregistrée en vertu de la présente loi.
2015, ch. 31, art. 2
Enregistrement d’une modification au régime de pension
11(1)Dans les soixante jours qui suivent la date d’une modification à un régime de pension, l’administrateur du régime de pension doit demander au surintendant d’enregistrer la modification.
11(2)Une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension doit se faire par le paiement du droit prescrit et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie en la forme prescrite,
b) d’une copie conforme du document de modification,
c) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
d) de tous autres renseignements prescrits.
11(3)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent et soutiennent le régime de pension ou le fonds de pension.
11(4)Une modification à un régime de pension est sans effet jusqu’à ce qu’une demande d’enregistrement de la modification soit faite conformément à la présente loi et aux règlements.
11(5)Une modification à un régime de pension peut être rendue opérante à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.
11(6)Le surintendant doit délivrer à l’administrateur d’un régime de pension un avis d’enregistrement pour chaque modification au régime enregistrée en vertu de la présente loi.