Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Règlements et règles
2012, ch. 38, art. 4; 2021, ch. 41, art. 22
100.9(1)Les paragraphes 100(1) et (1.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie.
100.9(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions nécessaires concernant :
a) la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés;
b) les prestations de base et les prestations accessoires, y compris les augmenter ou les réduire;
c) les cotisations à un régime à risques partagés, y compris les augmenter ou les réduire;
d) la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) et les objectifs de financement d’un régime à risques partagés;
e) le plan de redressement du déficit de financement d’un régime à risques partagés;
f) la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c);
g) les procédures et les objectifs de gestion des risques prévus à l’alinéa 100.4(1)d);
h) pour l’application de l’alinéa 100.4(1)g), la communication de l’objet et des caractéristiques d’un régime à risques partagés;
i) le calcul du passif d’un régime à risques partagés;
j) le modèle d’appariement de l’actif et du passif d’un régime à risques partagés;
k) le rapport d’évaluation actuarielle prévu au paragraphe 100.61(1);
l) la répartition des éléments d’actif lors de la liquidation d’un régime à risques partagés, de la cessation d’emploi et de la cessation de participation;
m) le calcul de la valeur de terminaison visée au paragraphe 100.62(6);
n) le calcul de la valeur de terminaison maximale pour l’application du paragraphe 100.62(7);
o) pour l’application de l’article 100.63, la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés ou la conversion d’un régime à risques partagés en un autre régime de pension;
p) le plan d’utilisation de l’excédent de financement d’un régime à risques partagés, y compris la gestion et l’utilisation de l’excédent de financement dans le régime;
q) les tests de solvabilité d’un régime à risques partagés;
r) les dépenses liées à l’administration d’un régime à risques partagés;
s) toute mesure d’ordre réglementaire et tout ce qu’exige ou prévoit la présente partie;
t) la prise de toute autre mesure nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente partie.
100.9(2.1)La Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut établir des règles portant sur toute question relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas (2)h) et r).
100.9(2.2)Les paragraphes 100(5) à (10) et les articles 100.01 à 100.03 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins d’application du présent article.
100.9(3)Les règlements pris ou les règles établies en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent produire un effet rétroactif au 1er juillet 2012 ou à une date postérieure.
100.9(4)Le règlement ou la règle produisant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations ou les responsabilités qu’une personne a acquis, dont elle a été ou dont elle est investie ou qui lui échoient en vertu ou au titre d’un régime à risques partagés ou d’un régime de pension qui est converti en un régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4; 2021, ch. 41, art. 23
Règlements
2012, ch. 38, art. 4
100.9(1)Le paragraphe 100(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie.
100.9(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions nécessaires concernant :
a) la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés;
b) les prestations de base et les prestations accessoires, y compris les augmenter ou les réduire;
c) les cotisations à un régime à risques partagés, y compris les augmenter ou les réduire;
d) la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) et les objectifs de financement d’un régime à risques partagés;
e) le plan de redressement du déficit de financement d’un régime à risques partagés;
f) la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c);
g) les procédures et les objectifs de gestion des risques prévus à l’alinéa 100.4(1)d);
h) pour l’application de l’alinéa 100.4(1)g), la communication de l’objet et des caractéristiques d’un régime à risques partagés;
i) le calcul du passif d’un régime à risques partagés;
j) le modèle d’appariement de l’actif et du passif d’un régime à risques partagés;
k) le rapport d’évaluation actuarielle prévu au paragraphe 100.61(1);
l) la répartition des éléments d’actif lors de la liquidation d’un régime à risques partagés, de la cessation d’emploi et de la cessation de participation;
m) le calcul de la valeur de terminaison visée au paragraphe 100.62(6);
n) le calcul de la valeur de terminaison maximale pour l’application du paragraphe 100.62(7);
o) pour l’application de l’article 100.63, la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés ou la conversion d’un régime à risques partagés en un autre régime de pension;
p) le plan d’utilisation de l’excédent de financement d’un régime à risques partagés, y compris la gestion et l’utilisation de l’excédent de financement dans le régime;
q) les tests de solvabilité d’un régime à risques partagés;
r) les dépenses liées à l’administration d’un régime à risques partagés;
s) toute mesure d’ordre réglementaire et tout ce qu’exige ou prévoit la présente partie;
t) la prise de toute autre mesure nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente partie.
100.9(3)Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent produire un effet rétroactif au 1er juillet 2012 ou à une date postérieure.
100.9(4)Le règlement produisant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations ou les responsabilités qu’une personne a acquis, dont elle a été ou dont elle est investie ou qui lui échoient en vertu ou au titre d’un régime à risques partagés ou d’un régime de pension qui est converti en un régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4
Règlements
2012, c.38, art.4
100.9(1)Le paragraphe 100(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie.
100.9(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les dispositions nécessaires concernant :
a) la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés;
b) les prestations de base et les prestations accessoires, y compris les augmenter ou les réduire;
c) les cotisations à un régime à risques partagés, y compris les augmenter ou les réduire;
d) la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) et les objectifs de financement d’un régime à risques partagés;
e) le plan de redressement du déficit de financement d’un régime à risques partagés;
f) la politique de placement prévue à l’alinéa 100.4(1)c);
g) les procédures et les objectifs de gestion des risques prévus à l’alinéa 100.4(1)d);
h) pour l’application de l’alinéa 100.4(1)g), la communication de l’objet et des caractéristiques d’un régime à risques partagés;
i) le calcul du passif d’un régime à risques partagés;
j) le modèle d’appariement de l’actif et du passif d’un régime à risques partagés;
k) le rapport d’évaluation actuarielle prévu au paragraphe 100.61(1);
l) la répartition des éléments d’actif lors de la liquidation d’un régime à risques partagés, de la cessation d’emploi et de la cessation de participation;
m) le calcul de la valeur de terminaison visée au paragraphe 100.62(6);
n) le calcul de la valeur de terminaison maximale pour l’application du paragraphe 100.62(7);
o) pour l’application de l’article 100.63, la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés ou la conversion d’un régime à risques partagés en un autre régime de pension;
p) le plan d’utilisation de l’excédent de financement d’un régime à risques partagés, y compris la gestion et l’utilisation de l’excédent de financement dans le régime;
q) les tests de solvabilité d’un régime à risques partagés;
r) les dépenses liées à l’administration d’un régime à risques partagés;
s) toute mesure d'ordre réglementaire et tout ce qu'exige ou prévoit la présente partie;
t) la prise de toute autre mesure nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente partie.
100.9(3)Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent produire un effet rétroactif au 1er juillet 2012 ou à une date postérieure.
100.9(4)Le règlement produisant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations ou les responsabilités qu’une personne a acquis, dont elle a été ou dont elle est investie ou qui lui échoient en vertu ou au titre d’un régime à risques partagés ou d’un régime de pension qui est converti en un régime à risques partagés.
2012, c.38, art.4