Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Immunité
2012, ch. 38, art. 4
100.81(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
100.81(2)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la Couronne du chef de la province, le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représentent les participants ou une organisation de salariés qui agit comme agent négociateur des participants et toute autre personne, commission ou tout comité ayant le droit de modifier un régime de pension ainsi que l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers bénéficient de l’immunité au titre de tout ce qui suit :
a) pour bris de contrat ou de fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4);
b) pour bris de toute obligation légale ou obligation ou devoir quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4).
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2017, ch. 20, art. 129
Immunité
2012, ch. 38, art. 4
100.81(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
100.81(2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la Couronne du chef de la province, le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représentent les participants ou une organisation de salariés qui agit comme agent négociateur des participants et toute autre personne, commission ou tout comité ayant le droit de modifier un régime de pension ainsi que l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers bénéficient de l’immunité au titre de tout ce qui suit :
a) pour bris de contrat ou de fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4);
b) pour bris de toute obligation légale ou obligation ou devoir quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4).
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Immunité
2012, c.38, art.4
100.81(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
100.81(2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la Couronne du chef de la province, le Ministre ou son représentant désigné, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représentent les participants ou une organisation de salariés qui agit comme agent négociateur des participants et toute autre personne, commission ou tout comité ayant le droit de modifier un régime de pension ainsi que l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers bénéficient de l’immunité au titre de tout ce qui suit :
a) pour bris de contrat ou de fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4);
b) pour bris de toute obligation légale ou obligation ou devoir quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4).
2012, c.38, art.4; 2012, c.57, art.4; 2013, c.31, art.23
Immunité
2012, c.38, art.4
100.81(1)La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est pas engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, le surintendant ou l’administrateur, le dirigeant, le cadre, l’employé ou le membre a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
100.81(2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la Couronne du chef de la province, le Ministre ou son représentant désigné, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, un syndicat qui représentent les participants ou une organisation de salariés qui agit comme agent négociateur des participants et toute autre personne, commission ou tout comité ayant le droit de modifier un régime de pension ainsi que l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers bénéficient de l’immunité au titre de tout ce qui suit :
a) pour bris de contrat ou de fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4);
b) pour bris de toute obligation légale ou obligation ou devoir quant à quoi que ce soit visé aux paragraphes 100.52(1) à (4).
2012, c.38, art.4; 2012, c.57, art.4
Immunité
2012, c.38, art.4
100.81La responsabilité de la Couronne du chef de la province, du Ministre ou de son représentant désigné, du surintendant ou d’un administrateur n’est pas engagée en vertu de la présente partie ou des règlements, si le Ministre ou son représentant désigné, le surintendant ou l’administrateur a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les rapports des personnes dont la profession permet d’ajouter foi à leurs déclarations.
2012, c.38, art.4