Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Révision et évaluation
2012, ch. 38, art. 4
100.64Chaque année dans le délai réglementaire, l’administrateur :
a) s’assure qu’un rapport d’évaluation actuarielle est présenté au surintendant conformément aux règlements;
b) révise la politique de financement que prévoit l’alinéa 100.4(1)b) en tenant compte des procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d);
c) révise la politique de placement que prévoit l’alinéa 100.4(1)c) en tenant compte des objectifs de gestion des risques visés à l’alinéa 100.4(1)d);
d) s’assure que les procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d) sont appliquées au régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4
Révision et évaluation
2012, c.38, art.4
100.64Chaque année dans le délai réglementaire, l’administrateur :
a) s’assure qu’un rapport d’évaluation actuarielle est présenté au surintendant conformément aux règlements;
b) révise la politique de financement que prévoit l’alinéa 100.4(1)b) en tenant compte des procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d);
c) révise la politique de placement que prévoit l’alinéa 100.4(1)c) en tenant compte des objectifs de gestion des risques visés à l’alinéa 100.4(1)d);
d) s’assure que les procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d) sont appliquées au régime à risques partagés.
2012, c.38, art.4