Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Liquidation du régime à risques partagés et cessation d’emploi ou de participation
2012, ch. 38, art. 4
100.62(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés, l’article 36, exception faite de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux participants, aux anciens participants et aux personnes qui reçoivent une pension.
100.62(2)Sous réserve du paragraphe (4), à la cessation d’emploi ou à la cessation de participation, la valeur de terminaison des prestations de base pour le participant ou l’ancien participant demeure dans le régime à risques partagés jusqu’à sa retraite ou son décès ou jusqu’à la rupture de son mariage ou de son union de fait.
100.62(3)Le participant ou l’ancien participant visé au paragraphe (2) a droit, conformément à la politique de financement, à toutes les bonifications futures des prestations de base ou des prestations accessoires, si les bonifications sont effectuées pendant qu’il est participant ou ancien participant.
100.62(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas, si le participant ou l’ancien participant choisit, dans le délai réglementaire, d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de terminaison de ses prestations de base à un autre régime de pension, avec le consentement de l’administrateur de ce régime, ou à un arrangement d’épargne-retraite que prévoit le règlement.
100.62(5)L’article 36 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert prévu au paragraphe (4).
100.62(6)À la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite, au décès ou à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’un participant ou d’un ancien participant, selon le cas, la valeur de terminaison de ses prestations de base est calculée conformément aux règlements.
100.62(7) La valeur de terminaison visée au paragraphe (6) ne peut pas dépasser le montant calculé conformément aux règlements.
2012, ch. 38, art. 4
Liquidation du régime à risques partagés et cessation d’emploi ou de participation
2012, c.38, art.4
100.62(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime à risques partagés, l’article 36, exception faite de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux participants, aux anciens participants et aux personnes qui reçoivent une pension.
100.62(2)Sous réserve du paragraphe (4), à la cessation d’emploi ou à la cessation de participation, la valeur de terminaison des prestations de base pour le participant ou l’ancien participant demeure dans le régime à risques partagés jusqu’à sa retraite ou son décès ou jusqu’à la rupture de son mariage ou de son union de fait.
100.62(3)Le participant ou l’ancien participant visé au paragraphe (2) a droit, conformément à la politique de financement, à toutes les bonifications futures des prestations de base ou des prestations accessoires, si les bonifications sont effectuées pendant qu’il est participant ou ancien participant.
100.62(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas, si le participant ou l’ancien participant choisit, dans le délai réglementaire, d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de terminaison de ses prestations de base à un autre régime de pension, avec le consentement de l’administrateur de ce régime, ou à un arrangement d’épargne-retraite que prévoit le règlement.
100.62(5)L’article 36 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert prévu au paragraphe (4).
100.62(6)À la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite, au décès ou à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’un participant ou d’un ancien participant, selon le cas, la valeur de terminaison de ses prestations de base est calculée conformément aux règlements.
100.62(7) La valeur de terminaison visée au paragraphe (6) ne peut pas dépasser le montant calculé conformément aux règlements.
2012, c.38, art.4