Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Enregistrement des régimes à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.6(1)Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique avec les adaptations nécessaires à la demande d’enregistrement :
a) soit d’un régime de pension qui a été convertit en régime à risques partagés;
b) soit d’un nouveau régime à risques partagés.
100.6(2)Le requérant paie les droits réglementaires pour l’application du présent article et dépose auprès du surintendant :
a) s’agissant de la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés :
(i) copie du plan de conversion qui :
(A) montre de quelle façon sont converties les prestations actuelles en prestations que prévoit le régime à risques partagés,
(B) précise les prestations de base et les prestations accessoires,
(C) précise les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que le rajustement des contributions que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(D) convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements,
(ii) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation du régime à risques partagés à la date de conversion;
b) s’agissant d’un nouveau régime à risques partagés :
(i) les prestations de base et les prestations accessoires,
(ii) les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que le rajustement des contributions que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(iii) une preuve qui convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements;
c) les résultats d’une analyse du régime à risques partagés utilisant un modèle d’appariement de l’actif et du passif qui est conforme aussi bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surintendant;
d) la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b);
e) la politique de placement qu’exige l’alinéa 100.4(1)c);
f) tout autre renseignement réglementaire.
2012, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 47, art. 6
Enregistrement des régimes à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.6(1) Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande d’enregistrement d’un régime à risques partagés.
100.6(2)Le requérant paie les droits réglementaires pour l’application du présent article et dépose auprès du surintendant :
a) s’agissant de la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés :
(i) copie du plan de conversion qui :
(A) montre de quelle façon sont converties les prestations actuelles en prestations que prévoit le régime à risques partagés,
(B) précise les prestations de base et les prestations accessoires,
(C) précise les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(D) convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements,
(ii) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation du régime à risques partagés à la date de conversion;
b) s’agissant d’un nouveau régime à risques partagés :
(i) les prestations de base et les prestations accessoires,
(ii) les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(iii) une preuve qui convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements;
c) les résultats d’une analyse du régime à risques partagés utilisant un modèle d’appariement de l’actif et du passif qui est conforme aussi bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surintendant;
d) la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b);
e) la politique de placement qu’exige l’alinéa 100.4(1)c);
f) tout autre renseignement réglementaire.
2012, ch. 38, art. 4
Enregistrement des régimes à risques partagés
2012, c.38, art.4
100.6(1) Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande d’enregistrement d’un régime à risques partagés.
100.6(2)Le requérant paie les droits réglementaires pour l’application du présent article et dépose auprès du surintendant :
a) s’agissant de la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés :
(i) copie du plan de conversion qui :
(A) montre de quelle façon sont converties les prestations actuelles en prestations que prévoit le régime à risques partagés,
(B) précise les prestations de base et les prestations accessoires,
(C) précise les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(D) convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements,
(ii) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation du régime à risques partagés à la date de conversion;
b) s’agissant d’un nouveau régime à risques partagés :
(i) les prestations de base et les prestations accessoires,
(ii) les cotisations initiales de l’employeur et des participants ainsi que les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b),
(iii) une preuve qui convainc le surintendant que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la présente partie et les règlements;
c) les résultats d’une analyse du régime à risques partagés utilisant un modèle d’appariement de l’actif et du passif qui est conforme aussi bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surintendant;
d) la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b);
e) la politique de placement qu’exige l’alinéa 100.4(1)c);
f) tout autre renseignement réglementaire.
2012, c.38, art.4