Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Conversion du régime de pension en régime à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.52(1)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés peut avoir une incidence sur des rajustements actualisés non encore accordés à la date de conversion et sur des augmentations futures dans les prestations de pension accumulées à la date de conversion résultant des augmentations des gains ouvrant droit à pension accordées au participant après la date de conversion.
100.52(2)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si le montant des prestations de pension est gelé à la date de conversion et qu’une forme d’indexation conditionnelle le remplace à la date de conversion.
100.52(3)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si une forme d’indexation conditionnelle remplace à la date de conversion le droit acquis à des rajustements actualisés.
100.52(3.1)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, un régime de pension peut être modifié afin de le convertir en un régime de pension à risques partagés, notamment par la conversion des prestations de pension en prestations de base à la date de conversion et par la réduction à la date de conversion, des prestations de pension accumulées ou dévolues.
100.52(3.2)Malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime de pension à risques partagés n’est pas nulle si les prestations de pension en vertu du régime de pension sont converties en prestations de base à la date de conversion, si les prestations de pension accumulées ou dévolues sont réduites à la date de conversion et si les prestations de base sont réduites après la date de conversion.
100.52(4)À la date de conversion et malgré l’article 12, la Loi sur la gouvernance locale et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur du régime de pension transfère au régime à risques partagés le droit de propriété sur tous les éléments d’actif que comporte le régime de pension à cette date.
100.52(5)Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 2; 2017, ch. 20, art. 129; 2017, ch. 47, art. 5
Conversion du régime de pension en régime à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.52(1)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés peut avoir une incidence sur des rajustements actualisés non encore accordés à la date de conversion et sur des augmentations futures dans les prestations de pension accumulées à la date de conversion résultant des augmentations des gains ouvrant droit à pension accordées au participant après la date de conversion.
100.52(2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si le montant des prestations de pension est gelé à la date de conversion et qu’une forme d’indexation conditionnelle le remplace à la date de conversion.
100.52(3)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si une forme d’indexation conditionnelle remplace à la date de conversion le droit acquis à des rajustements actualisés.
100.52(3.1)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, un régime de pension peut être modifié afin de le convertir en un régime de pension à risques partagés, notamment par la conversion des prestations de pension en prestations de base à la date de conversion et par la réduction à la date de conversion, des prestations de pension accumulées ou dévolues.
100.52(3.2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime de pension à risques partagés n’est pas nulle si les prestations de pension en vertu du régime de pension sont converties en prestations de base à la date de conversion, si les prestations de pension accumulées ou dévolues sont réduites à la date de conversion et si les prestations de base sont réduites après la date de conversion.
100.52(4)À la date de conversion et malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur du régime de pension transfère au régime à risques partagés tous les éléments d’actif que comporte le régime de pension à cette date.
100.52(5)Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés.
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 2
Conversion du régime de pension en régime à risques partagés
2012, c.38, art.4
100.52(1)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés peut avoir une incidence sur des rajustements actualisés non encore accordés à la date de conversion et sur des augmentations futures dans les prestations de pension accumulées à la date de conversion résultant des augmentations des gains ouvrant droit à pension accordées au participant après la date de conversion.
100.52(2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si le montant des prestations de pension est gelé à la date de conversion et qu’une forme d’indexation conditionnelle le remplace à la date de conversion.
100.52(3)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si une forme d’indexation conditionnelle remplace à la date de conversion le droit acquis à des rajustements actualisés.
100.52(3.1)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, un régime de pension peut être modifié afin de le convertir en un régime de pension à risques partagés, notamment par la conversion des prestations de pension en prestations de base à la date de conversion et par la réduction à la date de conversion, des prestations de pension accumulées ou dévolues.
100.52(3.2)Malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, la conversion d’un régime de pension en un régime de pension à risques partagés n’est pas nulle si les prestations de pension en vertu du régime de pension sont converties en prestations de base à la date de conversion, si les prestations de pension accumulées ou dévolues sont réduites à la date de conversion et si les prestations de base sont réduites après la date de conversion.
100.52(4)À la date de conversion et malgré l’article 12, la Loi sur les municipalités et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur du régime de pension transfère au régime à risques partagés tous les éléments d’actif que comporte le régime de pension à cette date.
100.52(5)Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés.
2012, c.38, art.4; 2012, c.57, art.2
Conversion du régime de pension en régime à risques partagés
2012, c.38, art.4
100.52(1)La conversion d’un régime de prestation déterminée en un régime à risques partagés peut avoir une incidence sur des rajustements actualisés non encore accordés à la date de conversion et sur des augmentations futures dans les prestations de pension accumulées à la date de conversion résultant des augmentations des gains ouvrant droit à pension accordées au participant après la date de conversion.
100.52(2)Malgré l’article 12, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si le montant des prestations de pension est gelé à la date de conversion et qu’une forme d’indexation conditionnelle le remplace à la date de conversion.
100.52(3)Malgré l’article 12, la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés n’est pas nulle, si une forme d’indexation conditionnelle remplace à la date de conversion le droit acquis à des rajustements actualisés.
100.52(4)À la date de conversion, l’administrateur du régime de pension transfère au régime à risques partagés tous les éléments d’actif que comporte le régime de pension à cette date.
100.52(5)Les articles 69 et 70 ne s’appliquent pas à la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés.
2012, c.38, art.4