Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Prestations accessoires
2012, ch. 38, art. 4
100.51Le régime à risques partagés peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) des prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
b) des prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40;
c) des prestations de relais;
d) des prestations de décès préretraite en plus des prestations que prévoit l’article 43.1;
e) des rajustements actualisés;
f) les prestations à payer en raison de changements apportés à la pension normale versée en vertu du régime de pension;
g) toute autre prestation accessoire que prévoit les règlements.
2012, ch. 38, art. 4
Prestations accessoires
2012, c.38, art.4
100.51Le régime à risques partagés peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) des prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
b) des prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40;
c) des prestations de relais;
d) des prestations de décès préretraite en plus des prestations que prévoit l’article 43.1;
e) des rajustements actualisés;
f) les prestations à payer en raison de changements apportés à la pension normale versée en vertu du régime de pension;
g) toute autre prestation accessoire que prévoit les règlements.
2012, c.38, art.4