Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Administrateur
2012, ch. 38, art. 4
100.5(1)L’administrateur d’un régime à risques partagés est un fiduciaire, un conseil de fiduciaires ou une corporation sans but lucratif.
100.5(2)Si l’administrateur est une corporation sans but lucratif, chacun des administrateurs au conseil d’administration de la corporation est fiduciaire du régime à risques partagés.
100.5(3)Le régime à risques partagés doit prévoir la nomination de l’administrateur et, si l’administrateur est un conseil de fiduciaires, sa composition.
100.5(4)Le fiduciaire agit en toute indépendance par rapport à la personne qui l’a nommé.
100.5(5)La seule obligation du fiduciaire et son seul devoir fiducial consistent à assurer la réalisation des objectifs du régime à risques partagés.
100.5(6)Le fiduciaire gère les risques financiers conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques du régime à risques partagés.
100.5(7)Sous réserve du paragraphe (8), le mandat d’un fiduciaire est de trois ans ou d’une durée plus longue selon que le permet le régime à risques partagés et est renouvelable.
100.5(8)Si des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’un fiduciaire a mal agi, a agi au détriment des objectifs du régime à risques partagés, n’a pas agi conformément à la présente loi et aux règlements ou s’est abstenu d’agir quand la présente loi et les règlements lui commandent d’agir, le surintendant peut le relever de ses fonctions.
100.5(9)Si un fiduciaire est relevé de ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (8), il est procédé à la nomination d’un autre fiduciaire conformément au régime à risques partagés, mais, si la nomination n’a pas lieu dans les soixante jours après la révocation du fiduciaire, le surintendant nomme l’autre fiduciaire.
100.5(10)En cas d’impasse survenue au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis, il est mis fin à l’impasse conformément au mécanisme de règlement des différends qu’exige l’alinéa 100.4(1)h).
100.5(11)Si le conseil de fiduciaires n’agit pas conformément au mécanisme de règlement des différends dans le délai réglementaire, le surintendant peut lui-même arrêter la procédure à suivre et nommer les personnes jugées nécessaires en vue de régler le différend.
2012, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 47, art. 4
Administrateur
2012, ch. 38, art. 4
100.5(1)L’administrateur d’un régime à risques partagés est un fiduciaire, un conseil de fiduciaires ou une corporation sans but lucratif.
100.5(2)Si l’administrateur est une corporation sans but lucratif, chacun des administrateurs au conseil d’administration de la corporation est fiduciaire du régime à risques partagés.
100.5(3)Le régime à risques partagés doit prévoir la nomination de l’administrateur et, si l’administrateur est un conseil de fiduciaires, sa composition.
100.5(4)Le fiduciaire agit en toute indépendance par rapport à la personne qui l’a nommé.
100.5(5)La seule obligation du fiduciaire et son seul devoir fiducial consistent à assurer la réalisation des objectifs du régime à risques partagés.
100.5(6)Le fiduciaire gère les risques conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques.
100.5(7)Sous réserve du paragraphe (8), le mandat d’un fiduciaire est de trois ans ou d’une durée plus longue selon que le permet le régime à risques partagés et est renouvelable.
100.5(8)Si des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’un fiduciaire a mal agi, a agi au détriment des objectifs du régime à risques partagés, n’a pas agi conformément à la présente loi et aux règlements ou s’est abstenu d’agir quand la présente loi et les règlements lui commandent d’agir, le surintendant peut le relever de ses fonctions.
100.5(9)Si un fiduciaire est relevé de ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (8), il est procédé à la nomination d’un autre fiduciaire conformément au régime à risques partagés, mais, si la nomination n’a pas lieu dans les soixante jours après la révocation du fiduciaire, le surintendant nomme l’autre fiduciaire.
100.5(10)En cas d’impasse survenue au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis, il est mis fin à l’impasse conformément au mécanisme de règlement des différends que renferme le texte du régime.
100.5(11)Si le conseil de fiduciaires n’agit pas conformément au mécanisme de règlement des différends dans le délai réglementaire, le surintendant peut lui-même arrêter la procédure à suivre et nommer les personnes jugées nécessaires en vue de régler le différend.
2012, ch. 38, art. 4
Administrateur
2012, c.38, art.4
100.5(1)L’administrateur d’un régime à risques partagés est un fiduciaire, un conseil de fiduciaires ou une corporation sans but lucratif.
100.5(2)Si l’administrateur est une corporation sans but lucratif, chacun des administrateurs au conseil d’administration de la corporation est fiduciaire du régime à risques partagés.
100.5(3)Le régime à risques partagés doit prévoir la nomination de l’administrateur et, si l’administrateur est un conseil de fiduciaires, sa composition.
100.5(4)Le fiduciaire agit en toute indépendance par rapport à la personne qui l’a nommé.
100.5(5)La seule obligation du fiduciaire et son seul devoir fiducial consistent à assurer la réalisation des objectifs du régime à risques partagés.
100.5(6)Le fiduciaire gère les risques conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques.
100.5(7)Sous réserve du paragraphe (8), le mandat d’un fiduciaire est de trois ans ou d’une durée plus longue selon que le permet le régime à risques partagés et est renouvelable.
100.5(8)Si des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’un fiduciaire a mal agi, a agi au détriment des objectifs du régime à risques partagés, n’a pas agi conformément à la présente loi et aux règlements ou s’est abstenu d’agir quand la présente loi et les règlements lui commandent d’agir, le surintendant peut le relever de ses fonctions.
100.5(9)Si un fiduciaire est relevé de ses fonctions comme le prévoit le paragraphe (8), il est procédé à la nomination d’un autre fiduciaire conformément au régime à risques partagés, mais, si la nomination n’a pas lieu dans les soixante jours après la révocation du fiduciaire, le surintendant nomme l’autre fiduciaire.
100.5(10)En cas d’impasse survenue au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis, il est mis fin à l’impasse conformément au mécanisme de règlement des différends que renferme le texte du régime.
100.5(11)Si le conseil de fiduciaires n’agit pas conformément au mécanisme de règlement des différends dans le délai réglementaire, le surintendant peut lui-même arrêter la procédure à suivre et nommer les personnes jugées nécessaires en vue de régler le différend.
2012, c.38, art.4