Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Caractéristiques des régimes à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.4(1)Le régime à risques partagés satisfait aux critères suivants :
a) le montant des cotisations que versent au régime de pension l’employeur et les participants est fixé conformément au régime et à la politique de financement;
b) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de financement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
c) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de placement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
d) sous réserve du consentement préalable du surintendant, les procédures et les objectifs de gestion des risques du régime de pension sont établis à l’instauration du régime et l’administrateur les révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
e) des rajustements actualisés ne peuvent être accordés qu’à l’égard de périodes antérieures et que si la politique de financement le permet;
f) la suspension ou la réduction des cotisations n’est permise qu’en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la politique de financement;
g) l’objet et les caractéristiques du régime de pension sont communiqués aux participants conformément aux règlements;
h) le mécanisme de règlement des différends est établi, au moment de l’instauration du régime, dans le régime à risques partagés pour mettre fin à une impasse au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis;
i) les prestations de base et les prestations accessoires satisfont à tout autre critère réglementaire.
100.4(2)L’obligation financière des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le régime à risques partagés et la politique de financement.
2012, ch. 38, art. 4; 2017, ch. 47, art. 3
Caractéristiques des régimes à risques partagés
2012, ch. 38, art. 4
100.4(1)Le régime à risques partagés satisfait aux critères suivants :
a) le montant des cotisations que versent au régime de pension l’employeur et les participants est fixé conformément au régime et à la politique de financement;
b) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de financement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
c) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de placement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
d) sous réserve du consentement préalable du surintendant, les procédures et les objectifs de gestion des risques du régime de pension sont établis à l’instauration du régime et l’administrateur les révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
e) des rajustements actualisés ne peuvent être accordés qu’à l’égard de périodes antérieures et que si la politique de financement le permet;
f) la suspension ou la réduction des cotisations n’est permise qu’en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la politique de financement;
g) l’objet et les caractéristiques du régime de pension sont communiqués aux participants conformément aux règlements;
h) le mécanisme de règlement des différends est établi au moment de l’instauration du régime dans le texte du régime pour mettre fin à une impasse au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis;
i) les prestations de base et les prestations accessoires satisfont à tout autre critère réglementaire.
100.4(2)La seule obligation des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le texte du régime et la politique de financement.
2012, ch. 38, art. 4
Caractéristiques des régimes à risques partagés
2012, c.38, art.4
100.4(1)Le régime à risques partagés satisfait aux critères suivants :
a) le montant des cotisations que versent au régime de pension l’employeur et les participants est fixé conformément au régime et à la politique de financement;
b) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de financement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
c) sous réserve du consentement préalable du surintendant, la politique de placement du régime de pension est établie au moment de l’instauration du régime et l’administrateur la révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
d) sous réserve du consentement préalable du surintendant, les procédures et les objectifs de gestion des risques du régime de pension sont établis à l’instauration du régime et l’administrateur les révise au moins une fois l’an conformément aux règlements;
e) des rajustements actualisés ne peuvent être accordés qu’à l’égard de périodes antérieures et que si la politique de financement le permet;
f) la suspension ou la réduction des cotisations n’est permise qu’en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la politique de financement;
g) l’objet et les caractéristiques du régime de pension sont communiqués aux participants conformément aux règlements;
h) le mécanisme de règlement des différends est établi au moment de l’instauration du régime dans le texte du régime pour mettre fin à une impasse au sein du conseil de fiduciaires relativement à une résolution ou à une motion dont les fiduciaires sont saisis;
i) les prestations de base et les prestations accessoires satisfont à tout autre critère réglementaire.
100.4(2)La seule obligation des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le texte du régime et la politique de financement.
2012, c.38, art.4