Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Définitions
2012, ch. 38, art. 4
100.2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51.(ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité. (vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes prestations payées ou à payer, y compris toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et toutes les prestations accessoires dévolues à cette date.(base benefit)
« prestation de base dévolue » S’entend d’une prestation autre qu’une prestation accessoire d’un participant ou d’un ancien participant pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée, y compris une prestation de base amenée par la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés à la date de conversion. (vested base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements.(shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée.(termination value)
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 1; 2017, ch. 47, art. 2
Définitions
2012, ch. 38, art. 4
100.2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51.(ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée.(vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes les prestations payées ou à payer et s’entend également de toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et de toutes les prestations accessoires dévolues à la date considérée.(base benefit)
« prestation de base dévolue » S’entend d’une prestation autre qu’une prestation accessoire d’un participant ou d’un ancien participant pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée, y compris une prestation de base amenée par la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés à la date de conversion. (vested base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements.(shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée.(termination value)
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 1
Définitions
2012, c.38, art.4
100.2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51.(ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée.(vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes les prestations payées ou à payer et s’entend également de toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et de toutes les prestations accessoires dévolues à la date considérée.(base benefit)
« prestation de base dévolue » S’entend d’une prestation autre qu’une prestation accessoire d’un participant ou d’un ancien participant pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée, y compris une prestation de base amenée par la conversion d’un régime de pension en un régime à risques partagés à la date de conversion. (vested base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements.(shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée.(termination value)
2012, c.38, art.4; 2012, c.57, art.1
Définitions
2012, c.38, art.4
100.2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« prestation accessoire » S’entend d’une prestation visée à l’article 100.51.(ancillary benefit)
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire pour laquelle le participant reçoit une pension ou pour laquelle il aurait reçu une pension, s’il avait pris sa retraite à la date considérée.(vested ancillary benefit)
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes les prestations payées ou à payer et s’entend également de toutes les prestations accessoires dévolues à la date considérée.(base benefit)
« régime à risques partagés » S’entend du type de régime de prestation déterminée que prévoient la présente partie et les règlements.(shared risk plan)
« valeur de terminaison » S’entend de la valeur d’une prestation de base calculée selon la manière que prévoit le règlement et à une date donnée.(termination value)
2012, c.38, art.4