Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Enregistrement d’un régime de pension
10(1)L’administrateur d’un régime de pension en demande l’enregistrement au surintendant dans les soixante jours de son établissement.
10(2)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension doit se faire par le paiement des droits prescrits et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
b) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le régime de pension,
c) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le fonds de pension,
d) d’une copie conforme de toute entente réciproque de transfert se rapportant au régime de pension,
e) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
f) de tous autres renseignements prescrits.
10(3)Aux fins du paragraphe (2), « document » s’entend également d’une convention collective.
10(4)Doivent être inclus dans les documents qui créent et soutiennent un régime de pension les renseignements suivants :
a) la méthode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de pension;
b) les conditions de participation au régime de pension;
c) les prestations et droits qui doivent s’accumuler à la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite ou au décès;
d) la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;
e) les cotisations ou la méthode de calcul des cotisations requises par le régime de pension;
f) la méthode pour déterminer les prestations payables en vertu du régime de pension;
f.1) la méthode pour convertir toutes cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles à la retraite, à la cessation de participation, au début du service de la pension, au décès préretraite ou à la liquidation du régime de pension;
g) la méthode de calcul des intérêts à créditer aux cotisations en vertu du régime de pension;
h) le processus pour payer les frais d’administration du régime de pension et du fonds de pension;
i) le processus pour établir et maintenir le fonds de pension;
j) l’utilisation du surplus durant la continuation du régime de pension et à la liquidation du régime de pension;
k) l’obligation de l’administrateur de fournir aux participants des renseignements et des documents dont la présente loi et les règlements exigent la communication;
l) les pouvoirs et fonctions du conseil des fiduciaires qui est l’administrateur du régime de pension, si celui-ci est un régime de pension interemployeur conformément à une convention collective; et
m) tous autres renseignements prescrits se rapportant au régime de pension ou au fonds de pension ou aux deux.
10(5)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation des prestations de pension d’une manière graduelle et uniforme.
10(6)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur au fonds de pension ou de la prestation de pension qu’assure le régime de pension est variable à la discrétion de l’employeur.
10(7)Un régime de pension différé avec participation aux bénéfices ou un régime de pension qui assure des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de répartition des cotisations au fonds de pension et des avantages parmi les participants au régime est variable à la discrétion de l’employeur.
10(8)Nonobstant les paragraphes (5), (6) et (7), le surintendant peut enregistrer un régime de pension, s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié vu les circonstances relatives au régime de pension et aux participants.
10(9)Abrogé : 2002, ch. 12, art. 4
10(10)Le surintendant doit délivrer un récépissé d’enregistrement pour chaque régime de pension qui est enregistré en vertu de la présente loi.
2002, ch. 12, art. 4; 2015, ch. 31, art. 1; 2021, ch. 41, art. 3
Enregistrement d’un régime de pension
10(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent article si le régime était établi avant son entrée en vigueur, ou dans les soixante jours de l’établissement du régime si le régime est établi après son entrée en vigueur, demander au surintendant l’enregistrement du régime de pension.
10(2)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension doit se faire par le paiement des droits prescrits et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
b) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le régime de pension,
c) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le fonds de pension,
d) d’une copie conforme de toute entente réciproque de transfert se rapportant au régime de pension,
e) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
f) de tous autres renseignements prescrits.
10(3)Aux fins du paragraphe (2), « document » s’entend également d’une convention collective.
10(4)Doivent être inclus dans les documents qui créent et soutiennent un régime de pension les renseignements suivants :
a) la méthode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de pension;
b) les conditions de participation au régime de pension;
c) les prestations et droits qui doivent s’accumuler à la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite ou au décès;
d) la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;
e) les cotisations ou la méthode de calcul des cotisations requises par le régime de pension;
f) la méthode pour déterminer les prestations payables en vertu du régime de pension;
f.1) la méthode pour convertir toutes cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles à la retraite, à la cessation de participation, au début du service de la pension, au décès préretraite ou à la liquidation du régime de pension;
g) la méthode de calcul des intérêts à créditer aux cotisations en vertu du régime de pension;
h) le processus pour payer les frais d’administration du régime de pension et du fonds de pension;
i) le processus pour établir et maintenir le fonds de pension;
j) l’utilisation du surplus durant la continuation du régime de pension et à la liquidation du régime de pension;
k) l’obligation de l’administrateur de fournir aux participants des renseignements et des documents dont la présente loi et les règlements exigent la divulgation;
l) les pouvoirs et fonctions du conseil des fiduciaires qui est l’administrateur du régime de pension, si celui-ci est un régime de pension interemployeur conformément à une convention collective; et
m) tous autres renseignements prescrits se rapportant au régime de pension ou au fonds de pension ou aux deux.
10(5)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation des prestations de pension d’une manière graduelle et uniforme.
10(6)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur au fonds de pension ou de la prestation de pension qu’assure le régime de pension est variable à la discrétion de l’employeur.
10(7)Un régime de pension différé avec participation aux bénéfices ou un régime de pension qui assure des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de répartition des cotisations au fonds de pension et des avantages parmi les participants au régime est variable à la discrétion de l’employeur.
10(8)Nonobstant les paragraphes (5), (6) et (7), le surintendant peut enregistrer un régime de pension, s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié vu les circonstances relatives au régime de pension et aux participants.
10(9)Abrogé : 2002, ch. 12, art. 4
10(10)Le surintendant doit délivrer un récépissé d’enregistrement pour chaque régime de pension qui est enregistré en vertu de la présente loi.
2002, ch. 12, art. 4; 2015, ch. 31, art. 1
Enregistrement d’un régime de pension
10(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent article si le régime était établi avant son entrée en vigueur, ou dans les soixante jours de l’établissement du régime si le régime est établi après son entrée en vigueur, demander au surintendant l’enregistrement du régime de pension.
10(2)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension doit se faire par le paiement des droits prescrits et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie en la forme prescrite,
b) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le régime de pension,
c) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le fonds de pension,
d) d’une copie conforme de toute entente réciproque de transfert se rapportant au régime de pension,
e) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
f) de tous autres renseignements prescrits.
10(3)Aux fins du paragraphe (2), « document » s’entend également d’une convention collective.
10(4)Doivent être inclus dans les documents qui créent et soutiennent un régime de pension les renseignements suivants :
a) la méthode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de pension;
b) les conditions de participation au régime de pension;
c) les prestations et droits qui doivent s’accumuler à la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite ou au décès;
d) la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;
e) les cotisations ou la méthode de calcul des cotisations requises par le régime de pension;
f) la méthode pour déterminer les prestations payables en vertu du régime de pension;
f.1) la méthode pour convertir toutes cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles à la retraite, à la cessation de participation, au début du service de la pension, au décès préretraite ou à la liquidation du régime de pension;
g) la méthode de calcul des intérêts à créditer aux cotisations en vertu du régime de pension;
h) le processus pour payer les frais d’administration du régime de pension et du fonds de pension;
i) le processus pour établir et maintenir le fonds de pension;
j) l’utilisation du surplus durant la continuation du régime de pension et à la liquidation du régime de pension;
k) l’obligation de l’administrateur de fournir aux participants des renseignements et des documents dont la présente loi et les règlements exigent la divulgation;
l) les pouvoirs et fonctions du conseil des fiduciaires qui est l’administrateur du régime de pension, si celui-ci est un régime de pension interemployeur conformément à une convention collective; et
m) tous autres renseignements prescrits se rapportant au régime de pension ou au fonds de pension ou aux deux.
10(5)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation des prestations de pension d’une manière graduelle et uniforme.
10(6)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur au fonds de pension ou de la prestation de pension qu’assure le régime de pension est variable à la discrétion de l’employeur.
10(7)Un régime de pension différé avec participation aux bénéfices ou un régime de pension qui assure des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de répartition des cotisations au fonds de pension et des avantages parmi les participants au régime est variable à la discrétion de l’employeur.
10(8)Nonobstant les paragraphes (5), (6) et (7), le surintendant peut enregistrer un régime de pension, s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié vu les circonstances relatives au régime de pension et aux participants.
10(9)Abrogé : 2002, ch. 12, art. 4
10(10)Le surintendant doit délivrer un récépissé d’enregistrement pour chaque régime de pension qui est enregistré en vertu de la présente loi.
2002, ch. 12, art. 4
Enregistrement d’un régime de pension
10(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent article si le régime était établi avant son entrée en vigueur, ou dans les soixante jours de l’établissement du régime si le régime est établi après son entrée en vigueur, demander au surintendant l’enregistrement du régime de pension.
10(2)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension doit se faire par le paiement des droits prescrits et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie en la forme prescrite,
b) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le régime de pension,
c) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le fonds de pension,
d) d’une copie conforme de toute entente réciproque de transfert se rapportant au régime de pension,
e) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
f) de tous autres renseignements prescrits.
10(3)Aux fins du paragraphe (2), « document » s’entend également d’une convention collective.
10(4)Doivent être inclus dans les documents qui créent et soutiennent un régime de pension les renseignements suivants :
a) la méthode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de pension;
b) les conditions de participation au régime de pension;
c) les prestations et droits qui doivent s’accumuler à la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite ou au décès;
d) la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;
e) les cotisations ou la méthode de calcul des cotisations requises par le régime de pension;
f) la méthode pour déterminer les prestations payables en vertu du régime de pension;
f.1) la méthode pour convertir toutes cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles à la retraite, à la cessation de participation, au début du service de la pension, au décès préretraite ou à la liquidation du régime de pension;
g) la méthode de calcul des intérêts à créditer aux cotisations en vertu du régime de pension;
h) le processus pour payer les frais d’administration du régime de pension et du fonds de pension;
i) le processus pour établir et maintenir le fonds de pension;
j) l’utilisation du surplus durant la continuation du régime de pension et à la liquidation du régime de pension;
k) l’obligation de l’administrateur de fournir aux participants des renseignements et des documents dont la présente loi et les règlements exigent la divulgation;
l) les pouvoirs et fonctions du conseil des fiduciaires qui est l’administrateur du régime de pension, si celui-ci est un régime de pension interemployeur conformément à une convention collective; et
m) tous autres renseignements prescrits se rapportant au régime de pension ou au fonds de pension ou aux deux.
10(5)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation des prestations de pension d’une manière graduelle et uniforme.
10(6)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur au fonds de pension ou de la prestation de pension qu’assure le régime de pension est variable à la discrétion de l’employeur.
10(7)Un régime de pension différé avec participation aux bénéfices ou un régime de pension qui assure des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de répartition des cotisations au fonds de pension et des avantages parmi les participants au régime est variable à la discrétion de l’employeur.
10(8)Nonobstant les paragraphes (5), (6) et (7), le surintendant peut enregistrer un régime de pension, s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié vu les circonstances relatives au régime de pension et aux participants.
10(9)Abrogé : 2002, c.12, art.4
10(10)Le surintendant doit délivrer un récépissé d’enregistrement pour chaque régime de pension qui est enregistré en vertu de la présente loi.
2002, c.12, art.4