Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« compte de réserve » s’entend d’un compte séparé ouvert en vertu du paragraphe 54.1(1) comme partie intégrante d’un fonds de pension lorsque le régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées;(reserve account)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 188
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court of King’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté du gouvernement local ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les sociétés par actions;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu du paragraphe 100(1.1) ou 100.9(2.1) ou, si le contexte l’exige, de celle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte;(regulation)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » s’entend selon définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136; 2017, ch. 20, art. 129; 2019, ch. 29, art. 114; 2021, ch. 41, art. 1; 2023, ch. 2, art. 196; 2023, ch. 6, art. 15; 2023, ch. 17, art. 188
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« compte de réserve » s’entend d’un compte séparé ouvert en vertu du paragraphe 54.1(1) comme partie intégrante d’un fonds de pension lorsque le régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées;(reserve account)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté du gouvernement local ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu du paragraphe 100(1.1) ou 100.9(2.1) ou, si le contexte l’exige, de celle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte;(regulation)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136; 2017, ch. 20, art. 129; 2019, ch. 29, art. 114; 2021, ch. 41, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté du gouvernement local ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« règle » s’entend d’une règle établie en vertu du paragraphe 100(1.1) ou 100.9(2.1) ou, si le contexte l’exige, de celle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(rule)
« règlement » s’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte;(regulation)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136; 2017, ch. 20, art. 129; 2019, ch. 29, art. 114; 2021, ch. 41, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté du gouvernement local ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136; 2017, ch. 20, art. 129; 2019, ch. 29, art. 114
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté du gouvernement local ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136; 2017, ch. 20, art. 129
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2016, ch. 37, art. 136
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« agent de conformité » désigne toute personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 78.12;(compliance officer)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« Cour du Banc de la Reine » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court of Queen’s Bench)
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« enquêteur » désigne toute personne nommée à ce titre en vertu de l’article 78.31;(investigator)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, ch. 12, art. 1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, ch. 2, art. 48; 1994, ch. 52, art. 4; 1998, ch. 41, art. 93; 2000, ch. 26, art. 234; 2002, ch. 12, art. 1; 2005, ch. 7, art. 59; 2006, ch. 16, art. 131; 2008, ch. 5, art. 1; 2011, ch. 5, art. 1; 2012, ch. 39, art. 107; 2013, ch. 31, art. 23
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.23
« Commission des services financiers et des services aux consommateurs » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Financial and Consumer Services Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » désigne la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Labour and Employment Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.4
« Tribunal » désigne le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, c.2, art.48; 1994, c.52, art.4; 1998, c.41, art.93; 2000, c.26, art.234; 2002, c.12, art.1; 2005, c.7, art.59; 2006, c.16, art.131; 2008, c.5, art.1; 2011, c.5, art.1; 2012, c.39, art.107; 2013, c.31, art.23
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de l’article 91 et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.4
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, c.2, art.48; 1994, c.52, art.4; 1998, c.41, art.93; 2000, c.26, art.234; 2002, c.12, art.1; 2005, c.7, art.59; 2006, c.16, art.131; 2008, c.5, art.1; 2011, c.5, art.1; 2012, c.39, art.107
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement une de deux personnes(spouse)
a) mariées l’une à l’autre,
b) unies, par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul, ou
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente;
« conjoint de fait » désigne(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint ou conjoint de fait, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant ou conjoint de fait survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de l’article 91 et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.4
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait;(common-law partnership)
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
1(2)Si un conjoint et un conjoint de fait réclament tous deux un droit ou une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf s’il existe un contrat domestique entre le participant ou l’ancien participant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1992, c.2, art.48; 1994, c.52, art.4; 1998, c.41, art.93; 2000, c.26, art.234; 2002, c.12, art.1; 2005, c.7, art.59; 2006, c.16, art.131; 2008, c.5, art.1; 2011, c.5, art.1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement un homme ou une femme(spouse)
a) mariés l’un à l’autre,
b) unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul,
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, ou
d) non mariés l’un à l’autre, mais ont cohabité
(i) continuellement pendant au moins trois ans dans une situation conjugale où l’un a été substantiellement dépendant de l’autre pour soutien, ou
(ii) dans une situation de quelque permanence, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont ils sont les parents naturels,
et qui ont cohabité au cours de l’année précédente;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de l’article 91 et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.4
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
Priorité du droit du conjoint légalement marié
1(2)Le droit que confère un régime de pension à toute personne en qualité de conjoint d’un participant ou ancien participant à un régime de pension ne doit pas diminuer le droit de toute personne qui est légalement mariée au participant ou à l’ancien participant, ni le droit d’un enfant issu de ce mariage.
1992, c.2, art.48; 1994, c.52, art.4; 1998, c.41, art.93; 2000, c.26, art.234; 2002, c.12, art.1; 2005, c.7, art.59; 2006, c.16, art.131