99.96(3)Il doit être tenu compte de la valeur de tous les versements à venir au fonds de pension et des revenus tirés de placements qui sont envisagés par les rapports intérimaires déposés par l’administrateur en application de l’article 99.93 lorsqu’il s’agit de faire les paiements visés par l’alinéa (2)a), b), c), d) ou g) ou lorsque le surintendant ordonne la réduction de ces paiements en vertu du paragraphe 66(2).