Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Dispositions de régime à risques partagés
99.81(1)Malgré l’article 12 et sous réserve des règlements, l’administrateur peut apporter des modifications à l’un ou l’autre des régimes de pension en vue d’établir une disposition de régime à risques partagés qui est assujettie à la partie 2.
99.81(2)Les articles 100.52 et 100.81 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en vertu du paragraphe (1).
2014, ch. 68, art. 1
Dispositions de régime à risques partagés
99.81(1)Malgré l’article 12 et sous réserve des règlements, l’administrateur peut apporter des modifications à l’un ou l’autre des régimes de pension en vue d’établir une disposition de régime à risques partagés qui est assujettie à la partie 2.
99.81(2)Les articles 100.52 et 100.81 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en vertu du paragraphe (1).
2014, ch. 68, art. 1