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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 92
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Ententes conclues par le Ministre
92
(1)
Le Ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a
)
conclure des ententes avec les représentants autorisés d’une autorité législative désignée pour prévoir l’application et l’exécution réciproques de la législation sur les prestations de pension ainsi que pour l’enregistrement, la vérification et l’inspection réciproques des régimes de pension,
b
)
déléguer aux représentants autorisés d’une autorité législative désignée des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements tels que le Ministre peut déterminer, et
c
)
accepter des délégations semblables de pouvoirs et fonctions de la part des représentants autorisés d’une autorité législative désignée.
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