Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Infractions – dispositions générales
78.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un membre du conseil d’administration d’une personne ou du dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de cette commission ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
78.6(2)Par dérogation au paragraphe (1), en cas de récidive, le particulier qui est membre du conseil d’administration d’une personne ou dirigeant d’une personne est passible d’une amende maximale de 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, le particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, et la personne autre qu’un particulier, d’une amende maximale de 500 000 $.
78.6(3)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
78.6(4)En sus de l’amende infligée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel lui soit payé afin de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance du Tribunal ou de la Commission du travail et de l’emploi, auquel cas, sur réception du montant, la cour le paie à la personne qualifiée.
78.6(5)Sauf pour ce qui est d’un paiement effectué en vertu du paragraphe (4), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance du Tribunal ou de la Commission du travail et de l’emploi ou de payer tout montant qu’établit le Tribunal ou cette commission comme étant dû et impayé en vertu de la présente loi.
2016, ch. 36, art. 11