78.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente loi, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :