Assignation à comparaître
77(1)Sur demande du surintendant ou de toute autre personne intéressé, le Tribunal peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant le Tribunal afin de faire valoir les raisons pour lesquelles une ordonnance du surintendant ou du Tribunal n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(2)Une assignation délivrée en vertu du présent article par le Tribunal peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du Tribunal.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23