Ordonnances et dossiers du Tribunal
76(1)Dans une affaire qui est portée en appel devant lui en vertu de l’article 73, le Tribunal peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
a)
confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant,
b)
annulant la décision ou l’ordonnance du surintendant et la remplaçant par une décision ou une ordonnance qu’à son avis, le surintendant aurait dû rendre, ou
c)
renvoyer l’affaire au surintendant pour une enquête plus poussée, avec des directives que le Tribunal juge indiquées,
et dans chaque cas, le Tribunal doit motiver sa décision et en aviser par écrit toutes les parties à la procédure.
76(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23 1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23