67(1)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, après avoir réglé toutes les pensions, prestations de pension et prestations accessoires ainsi que tous les paiements auxquels les participants, anciens participants et autres personnes ont droit en vertu du régime ou en conformité avec la présente loi et les règlements, tout élément d’actif restant dans le fonds de pension peut être réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu du régime, à moins que le régime n’en prévoie le paiement à l’employeur.