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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 54.1
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Date d'entrée en vigueur
2022-10-01
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Compte de réserve
2021, ch. 41, art. 13
54.1
(1)
Lorsqu’un régime de pension prévoit une disposition à prestations déterminées, l’administrateur peut ouvrir un compte de réserve pour le volet à prestations déterminées du régime.
54.1
(2)
Les cotisations au compte de réserve se limitent à la fois :
a
)
aux paiements effectués relativement à un déficit de solvabilité;
b
)
à celles qui sont prescrites.
54.1
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), les éléments d’actif ne peuvent être transférés d’un compte d’un fonds de pension au compte de réserve.
2021, ch. 41, art. 13
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