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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Cotisations gardées en fiducie
51
(1)
L’employeur qui reçoit de l’argent d’un salarié en vertu d’un arrangement précisant que l’employeur versera cet argent dans un fonds de pension en tant que cotisation du salarié en vertu du régime de pension, est réputé détenir cet argent en fiducie pour le salarié jusqu’à ce que l’employeur verse cet argent au fonds de pension.
51
(2)
Aux fins du paragraphe (1), l’argent retenu des sommes payables au salarié par l’employeur, que ce soit par déduction dans la feuille de paie ou autrement, est réputé être l’argent que l’employeur a reçu du salarié.
51
(3)
L’employeur tenu de payer des cotisations à un fonds de pension en vertu d’un régime de pension, est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de pension une somme d’argent égale aux cotisations dues par l’employeur et impayées au fonds de pension.
51
(4)
Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, un employeur qui est tenu de payer des cotisations à un fonds de pension est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de pension un montant égal aux cotisations de l’employeur accumulées à la date de la liquidation mais pas encore dues en vertu du régime ou des règlements.
51
(5)
L’administrateur d’un régime de pension a sur les éléments d’actif de l’employeur un privilège et une charge d’un montant égal au montant réputé être détenu en fiducie en vertu des paragraphes (1), (3) et (4).
51
(6)
Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent, peu importe que l’argent y mentionné soit ou ne soit pas gardé séparément et à l’écart d’autres sommes ou biens de l’employeur.
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