39(1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.