34(1)Un régime de pension peut, conformément aux règlements, à la cessation d’emploi ou à la liquidation du régime de pension, prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation en vertu du régime si la valeur de rachat rajustée de la prestation payable calculée conformément au paragraphe (2), est inférieure à quarante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle l’emploi prend fin ou le régime de pension est liquidé.