26(1)Si un participant à un régime de pension met fin à son emploi chez l’employeur ou autrement cesse d’être un participant, l’administrateur du régime de pension doit, dans les trente jours de la date de la fin de l’emploi ou de la cessation de la participation, donner au participant ou à toute autre personne qui, comme résultat, devient habilitée à recevoir un paiement en vertu du régime de pension, une déclaration écrite indiquant les renseignements prescrits relativement aux prestations, droits et obligations du participant ou de cette autre personne.