Déclaration écrite
25(1)L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires du participant.
25(2)L’administrateur d’un régime de pension fait parvenir à chaque ancien participant aux intervalles prescrites une déclaration écrite renfermant les renseignements prescrits relativement au régime de pension ainsi qu’aux prestations de pension et prestations accessoires de l’ancien participant.
2002, ch. 12, art. 9; 2021, ch. 41, art. 6