Lois et règlements

P-5.05 - Loi de 2009 sur l’équité salariale

Texte intégral
Conformité à la loi déterminée
28(1)L’employeur qui a commencé ou terminé un processus de mise en oeuvre de l’équité salariale avec un agent de négociation avant le 1er avril 2010 doit, à la demande de la directrice et à la date indiquée, lui remettre un rapport qui décrit le processus qu’ils ont suivi. Le rapport doit aussi montrer une comparaison entre le processus suivi et celui qu’exige la présente loi.
28(2)Si la directrice conclut que l’employeur a, dans une large mesure respecté les dispositions de la présente loi, comme il en aurait été tenu si la présente loi avait été en vigueur, la directrice doit en aviser et l’employeur et l’agent de négociation.
28(3)Quant à la question de savoir si l’employeur a respecté la présente loi, la directrice au doit déterminer si le processus suivi par l’employeur comprend :
a) le choix d’un système non discriminatoire d’évaluation des postes;
b) l’identification des classifications d’emplois à prédominance féminine et des classifications à prédominance masculine;
c) la détermination de la valeur des classifications d’emplois, une comparaison entre elles, le fait que les iniquités ont été cernées et les redressements de rémunération qui ont été déterminés, le cas échéant;
d) les modalités de versement des montants des redressements de rémunération.
28(4)Si la directrice conclut que, jusqu’à l’étape où il en est rendu au 1er avril 2010, l’employeur a respecté les dispositions de la présente loi, elle en avise l’employeur et l’agent de négociation, et dès lors, l’employeur peut poursuivre son processus de mise en oeuvre de l’équité salariale.
28(5)Si la directrice conclut que, jusqu’à l’étape où il en est rendu au 1er avril 2010, l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la présente loi, elle peut donner des conseils à l’employeur afin de l’aider à corriger cette situation et l’employeur doit s’assurer que les exigences de la présente loi sont remplies avant de poursuivre son processus de mise en oeuvre de l’équité salariale.
Conformité à la loi déterminée
28(1)L’employeur qui a commencé ou terminé un processus de mise en oeuvre de l’équité salariale avec un agent de négociation avant le 1er avril 2010 doit, à la demande de la directrice et à la date indiquée, lui remettre un rapport qui décrit le processus qu’ils ont suivi. Le rapport doit aussi montrer une comparaison entre le processus suivi et celui qu’exige la présente loi.
28(2)Si la directrice conclut que l’employeur a, dans une large mesure respecté les dispositions de la présente loi, comme il en aurait été tenu si la présente loi avait été en vigueur, la directrice doit en aviser et l’employeur et l’agent de négociation.
28(3)Quant à la question de savoir si l’employeur a respecté la présente loi, la directrice au doit déterminer si le processus suivi par l’employeur comprend :
a) le choix d’un système non discriminatoire d’évaluation des postes;
b) l’identification des classifications d’emplois à prédominance féminine et des classifications à prédominance masculine;
c) la détermination de la valeur des classifications d’emplois, une comparaison entre elles, le fait que les iniquités ont été cernées et les redressements de rémunération qui ont été déterminés, le cas échéant;
d) les modalités de versement des montants des redressements de rémunération.
28(4)Si la directrice conclut que, jusqu’à l’étape où il en est rendu au 1er avril 2010, l’employeur a respecté les dispositions de la présente loi, elle en avise l’employeur et l’agent de négociation, et dès lors, l’employeur peut poursuivre son processus de mise en oeuvre de l’équité salariale.
28(5)Si la directrice conclut que, jusqu’à l’étape où il en est rendu au 1er avril 2010, l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la présente loi, elle peut donner des conseils à l’employeur afin de l’aider à corriger cette situation et l’employeur doit s’assurer que les exigences de la présente loi sont remplies avant de poursuivre son processus de mise en oeuvre de l’équité salariale.