Lois et règlements

P-5.05 - Loi de 2009 sur l’équité salariale

Texte intégral
Rémunération de l’arbitre
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur et l’agent négociateur à parts égales.
23(2)Si la demande de nomination d’un arbitre est faite par un représentant des employés et l’employeur, la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur.
23(3)Un arbitre nommé en vertu de la présente loi reçoit la rémunération et une allocation pour frais fixées ou non par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération de l’arbitre
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur et l’agent négociateur à parts égales.
23(2)Si la demande de nomination d’un arbitre est faite par un représentant des employés et l’employeur, la rémunération et les frais de l’arbitre sont pris en charge par l’employeur.
23(3)Un arbitre nommé en vertu de la présente loi reçoit la rémunération et une allocation pour frais fixées ou non par le lieutenant-gouverneur en conseil.