Lois et règlements

P-5.05 - Loi de 2009 sur l’équité salariale

Texte intégral
Sentence arbitrale
20(1)L’arbitre doit, après avoir donné l’entière possibilité à l’employeur et à l’agent négociateur concerné ou aux agents négociateurs concernés de présenter des éléments de preuve et de faire des observations, rendre une sentence arbitrale.
20(2)La sentence arbitrale
a) doit être compatible avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements;
b) doit décider seulement de la question ou des questions soumises à l’arbitre par le président;
c) doit être rendue par écrit et signée par l’arbitre, dans les soixante jours de sa nomination;
d) lie l’employeur, l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés et les employés visés par la présente loi représentés par l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés, et elle ne peut être mise en question ni faire l’objet de révision.
20(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’employeur et l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés peuvent, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle la sentence arbitrale est rendue, convenir, et ce par écrit, de modifier toute disposition de la sentence arbitrale et ces modifications sont réputées en faire partie à partir de la date à laquelle ils ont convenu des modifications.
Sentence arbitrale
20(1)L’arbitre doit, après avoir donné l’entière possibilité à l’employeur et à l’agent négociateur concerné ou aux agents négociateurs concernés de présenter des éléments de preuve et de faire des observations, rendre une sentence arbitrale.
20(2)La sentence arbitrale
a) doit être compatible avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements;
b) doit décider seulement de la question ou des questions soumises à l’arbitre par le président;
c) doit être rendue par écrit et signée par l’arbitre, dans les soixante jours de sa nomination;
d) lie l’employeur, l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés et les employés visés par la présente loi représentés par l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés, et elle ne peut être mise en question ni faire l’objet de révision.
20(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’employeur et l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés peuvent, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle la sentence arbitrale est rendue, convenir, et ce par écrit, de modifier toute disposition de la sentence arbitrale et ces modifications sont réputées en faire partie à partir de la date à laquelle ils ont convenu des modifications.