Lois et règlements

P-5.05 - Loi de 2009 sur l’équité salariale

Texte intégral
Attributions de l’arbitre
18(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, l’arbitre nommé en vertu de la présente loi établit les règles régissant la conduite de l’instance mais il doit donner l’entière possibilité à l’employeur et à l’agent négociateur concerné ou aux agents négociateurs concernés de présenter des éléments de preuve et de faire des observations.
18(2)L’arbitre jouit, relativement à une audience tenue en vertu de la présente loi, de tous les pouvoirs et privilèges des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes et des règlements pris sous son régime.
Attributions de l’arbitre
18(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, l’arbitre nommé en vertu de la présente loi établit les règles régissant la conduite de l’instance mais il doit donner l’entière possibilité à l’employeur et à l’agent négociateur concerné ou aux agents négociateurs concernés de présenter des éléments de preuve et de faire des observations.
18(2)L’arbitre jouit, relativement à une audience tenue en vertu de la présente loi, de tous les pouvoirs et privilèges des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes et des règlements pris sous son régime.
Attributions de l’arbitre
18(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, l’arbitre nommé en vertu de la présente loi établit les règles régissant la conduite de l’instance mais il doit donner l’entière possibilité à l’employeur et à l’agent négociateur concerné ou aux agents négociateurs concernés de présenter des éléments de preuve et de faire des observations.
18(2)L’arbitre jouit, relativement à une audience tenue en vertu de la présente loi, de tous les pouvoirs et privilèges des commissaires en vertu de la Loi sur les enquêtes et des règlements pris sous son régime.