Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Application des règles de droit de l’autorité législative compétente
54(1)Dans le présent article
« profession admissible » désigne une profession admissible telle que définie dans la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
54(2)Sauf disposition expresse contraire d’une autre loi, les règles de droit de l’autorité législative compétente d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale régissent :
a) l’organisation et les affaires internes de celle-ci;
b) la responsabilité des associés à l’égard des dettes, obligations et engagements contractés par la société à responsabilité limitée extraprovinciale ou qui sont à sa charge.
54(3)Malgré le paragraphe (2), les associés d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale ne jouissent pas, à l’égard de leur responsabilité personnelle relativement à leur exercice d’une profession admissible au Nouveau-Brunswick, d’une protection supérieure à celle dont bénéficieraient les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente partie.
2003, ch. 13, art. 2
Application des règles de droit de l’autorité législative compétente
54(1)Dans le présent article
« profession admissible » désigne une profession admissible telle que définie dans la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
54(2)Sauf disposition expresse contraire d’une autre loi, les règles de droit de l’autorité législative compétente d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale régissent :
a) l’organisation et les affaires internes de celle-ci;
b) la responsabilité des associés à l’égard des dettes, obligations et engagements contractés par la société à responsabilité limitée extraprovinciale ou qui sont à sa charge.
54(3)Malgré le paragraphe (2), les associés d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale ne jouissent pas, à l’égard de leur responsabilité personnelle relativement à leur exercice d’une profession admissible au Nouveau-Brunswick, d’une protection supérieure à celle dont bénéficieraient les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente partie.
2003, c.13, art.2