Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Recouvrement de distributions interdites
52(1)L’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick qui reçoit une distribution en contravention avec l’article 51 est redevable à la société :
a) soit de la valeur des biens qu’il a reçus;
b) soit de la somme nécessaire à l’acquittement des obligations de la société qui existaient au moment de la distribution, si cette somme est inférieure à la valeur visée à l’alinéa a).
52(2)Les associés de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick qui autorisent une distribution en contravention avec l’article 51 sont conjointement et solidairement redevables envers celle-ci de toute somme dont est redevable un associé en application du paragraphe (1), dans la mesure où cette somme n’a pas été recouvrée auprès de ce dernier.
52(3)Peut intenter une poursuite en recouvrement d’une somme due aux termes du présent article, la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, l’associé de celle-ci ou toute personne envers laquelle la société est redevable au moment de la distribution visée.
52(4)Toute poursuite en recouvrement d’une somme due aux termes du présent article se prescrit par deux ans à compter de la date de la distribution visée.
2003, ch. 13, art. 2
Recouvrement de distributions interdites
52(1)L’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick qui reçoit une distribution en contravention avec l’article 51 est redevable à la société :
a) soit de la valeur des biens qu’il a reçus;
b) soit de la somme nécessaire à l’acquittement des obligations de la société qui existaient au moment de la distribution, si cette somme est inférieure à la valeur visée à l’alinéa a).
52(2)Les associés de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick qui autorisent une distribution en contravention avec l’article 51 sont conjointement et solidairement redevables envers celle-ci de toute somme dont est redevable un associé en application du paragraphe (1), dans la mesure où cette somme n’a pas été recouvrée auprès de ce dernier.
52(3)Peut intenter une poursuite en recouvrement d’une somme due aux termes du présent article, la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, l’associé de celle-ci ou toute personne envers laquelle la société est redevable au moment de la distribution visée.
52(4)Toute poursuite en recouvrement d’une somme due aux termes du présent article se prescrit par deux ans à compter de la date de la distribution visée.
2003, c.13, art.2