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Lois et règlements
P-4
- Loi sur les sociétés en nom collectif
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Restrictions quant à la distribution
51
(1)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut distribuer ses biens dans le cadre de sa liquidation que si elle s’est acquittée de toutes les obligations de la société ou a constitué une provision suffisante à cette fin.
51
(2)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut, dans des cas autres que sa liquidation, distribuer ses biens s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’après la distribution :
a
)
soit elle ne serait pas en mesure d’acquitter les obligations de la société à échéance;
b
)
soit la valeur de ses biens serait inférieure à la valeur des obligations de la société.
51
(3)
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’un paiement au titre d’une obligation de la société si l’un des associés de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick reçoit un paiement proportionnel tout comme les autres créanciers de la société qui appartiennent à la même catégorie.
51
(4)
Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le versement d’un paiement raisonnable à titre de rémunération pour des services courants fournis par un associé à la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, dans la mesure où le paiement serait raisonnable s’il était versé à titre de rémunération pour des services semblables fournis par un employé qui n’est pas un associé.
51
(5)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick peut, pour déterminer si une distribution est interdite par le paragraphe (2), se fonder sur ce qui suit :
a
)
des états financiers dressés selon des pratiques et des principes comptables raisonnables dans les circonstances;
b
)
une évaluation juste;
c
)
toute autre méthode raisonnable dans les circonstances.
2003, ch. 13, art. 2
2006-12-31
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Restrictions quant à la distribution
51
(1)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut distribuer ses biens dans le cadre de sa liquidation que si elle s’est acquittée de toutes les obligations de la société ou a constitué une provision suffisante à cette fin.
51
(2)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ne peut, dans des cas autres que sa liquidation, distribuer ses biens s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’après la distribution :
a
)
soit elle ne serait pas en mesure d’acquitter les obligations de la société à échéance;
b
)
soit la valeur de ses biens serait inférieure à la valeur des obligations de la société.
51
(3)
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’un paiement au titre d’une obligation de la société si l’un des associés de la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick reçoit un paiement proportionnel tout comme les autres créanciers de la société qui appartiennent à la même catégorie.
51
(4)
Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le versement d’un paiement raisonnable à titre de rémunération pour des services courants fournis par un associé à la société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick, dans la mesure où le paiement serait raisonnable s’il était versé à titre de rémunération pour des services semblables fournis par un employé qui n’est pas un associé.
51
(5)
La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick peut, pour déterminer si une distribution est interdite par le paragraphe (2), se fonder sur ce qui suit :
a
)
des états financiers dressés selon des pratiques et des principes comptables raisonnables dans les circonstances;
b
)
une évaluation juste;
c
)
toute autre méthode raisonnable dans les circonstances.
2003, c.13, art.2
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