Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Associés assujettis aux mêmes responsabilités que celles des administrateurs d’une corporation
49(1)Les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick sont personnellement responsables des obligations de la société dont ils auraient la responsabilité si la société était une corporation et qu’ils en étaient les administrateurs.
49(2)Les administrateurs d’une corporation membre d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick sont conjointement et solidairement responsables des obligations imposées à la corporation en vertu du paragraphe (1).
2003, ch. 13, art. 2
Associés assujettis aux mêmes responsabilités que celles des administrateurs d’une corporation
49(1)Les associés d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick sont personnellement responsables des obligations de la société dont ils auraient la responsabilité si la société était une corporation et qu’ils en étaient les administrateurs.
49(2)Les administrateurs d’une corporation membre d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick sont conjointement et solidairement responsables des obligations imposées à la corporation en vertu du paragraphe (1).
2003, c.13, art.2