Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Responsabilité limitée des associés
48(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, d’une autre loi ou d’une entente, l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas personnellement responsable :
a) d’une obligation de la société uniquement du fait de sa qualité d’associé;
b) d’une obligation contractée par entente entre la société et une autre personne;
c) envers la société ou un coassocié de quelque façon que ce soit, notamment par contributions ou indemnités, à l’égard d’une obligation visée à l’alinéa a) ou b).
48(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick de sa responsabilité personnelle qui découle de sa négligence, de ses actions ou omissions préjudiciables, de sa faute professionnelle ou de son inconduite et dont il serait personnellement responsable s’il n’avait pas qualité d’associé.
48(2.1)Sauf si les circonstances visées au paragraphe (2) s’appliquent à lui, l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas une partie compétente à une instance introduite par ou contre celle-ci et dans le cadre de laquelle des mesures de redressement sont demandées à l’égard des obligations de la société.
48(3)Le paragraphe (1) ne protège pas l’intérêt de l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick dans les biens de la société des réclamations contre celle-ci qui découlent des obligations de la société.
2003, ch. 13, art. 2; 2022, ch. 2, art. 4
Responsabilité limitée des associés
48(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, d’une autre loi ou d’une entente, l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas personnellement responsable :
a) d’une obligation de la société uniquement du fait de sa qualité d’associé;
b) d’une obligation contractée par entente entre la société et une autre personne;
c) envers la société ou un coassocié de quelque façon que ce soit, notamment par contributions ou indemnités, à l’égard d’une obligation visée à l’alinéa a) ou b).
48(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick de sa responsabilité personnelle qui découle de sa négligence, de ses actions ou omissions préjudiciables, de sa faute professionnelle ou de son inconduite et dont il serait personnellement responsable s’il n’avait pas qualité d’associé.
48(3)Le paragraphe (1) ne protège pas l’intérêt de l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick dans les biens de la société des réclamations contre celle-ci qui découlent des obligations de la société.
2003, ch. 13, art. 2
Responsabilité limitée des associés
48(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, d’une autre loi ou d’une entente, l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas personnellement responsable :
a) d’une obligation de la société uniquement du fait de sa qualité d’associé;
b) d’une obligation contractée par entente entre la société et une autre personne;
c) envers la société ou un coassocié de quelque façon que ce soit, notamment par contributions ou indemnités, à l’égard d’une obligation visée à l’alinéa a) ou b).
48(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick de sa responsabilité personnelle qui découle de sa négligence, de ses actions ou omissions préjudiciables, de sa faute professionnelle ou de son inconduite et dont il serait personnellement responsable s’il n’avait pas qualité d’associé.
48(3)Le paragraphe (1) ne protège pas l’intérêt de l’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick dans les biens de la société des réclamations contre celle-ci qui découlent des obligations de la société.
2003, c.13, art.2