Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Liquidation des comptes après dissolution
45Pour la liquidation des comptes entre les associés après la dissolution d’une société en nom collectif, les règles suivantes doivent être observées sous réserve de toute convention :
a) les pertes, y compris les pertes et l’insuffisance de capital social, doivent être imputées en premier lieu sur les bénéfices, ensuite sur le capital et en dernier lieu, si cela est nécessaire, être couvertes par chacun des associés dans la proportion de la part des bénéfices qu’il avait le droit de toucher;
b) l’avoir de la firme, y compris les sommes apportées par les associés, le cas échéant, pour combler les pertes ou les pertes de capital social, doit être employé de la manière et selon l’ordre suivants :
(i) pour payer les dettes et obligations de la firme aux personnes qui n’y sont pas associées,
(ii) pour payer à chacun des associés, proportionnellement, ce que la firme lui doit au titre d’avances considérées comme distinctes du capital,
(iii) pour payer à chacun des associés, proportionnellement, ce que la firme lui doit au titre du capital, et
(iv) le reliquat final, si reliquat il y a, doit être réparti entre les associés dans la proportion du partage des bénéfices.
S.R., ch. 167, art. 45
Liquidation des comptes après dissolution
45Pour la liquidation des comptes entre les associés après la dissolution d’une société en nom collectif, les règles suivantes doivent être observées sous réserve de toute convention :
a) les pertes, y compris les pertes et l’insuffisance de capital social, doivent être imputées en premier lieu sur les bénéfices, ensuite sur le capital et en dernier lieu, si cela est nécessaire, être couvertes par chacun des associés dans la proportion de la part des bénéfices qu’il avait le droit de toucher;
b) l’avoir de la firme, y compris les sommes apportées par les associés, le cas échéant, pour combler les pertes ou les pertes de capital social, doit être employé de la manière et selon l’ordre suivants :
(i) pour payer les dettes et obligations de la firme aux personnes qui n’y sont pas associées,
(ii) pour payer à chacun des associés, proportionnellement, ce que la firme lui doit au titre d’avances considérées comme distinctes du capital,
(iii) pour payer à chacun des associés, proportionnellement, ce que la firme lui doit au titre du capital, et
(iv) le reliquat final, si reliquat il y a, doit être réparti entre les associés dans la proportion du partage des bénéfices.
S.R., c.167, art.45