43(2)Lorsque le contrat d’association laisse aux associés survivants ou restants la faculté d’acheter l’intérêt d’un associé décédé ou sortant, et que cette faculté est dûment exercée, la succession de l’associé décédé, l’associé sortant ou la succession de ce dernier, selon le cas, ne peuvent bénéficier d’aucune autre part des bénéfices, mais si un associé qui prétend agir dans le cadre de cette faculté ne se conforme pas, à tous égards essentiels, aux conditions y afférentes, il est tenu de rendre des comptes en application du paragraphe (1).