Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Associé sortant ou décédé
43(1)Lorsqu’un membre d’une firme est décédé ou a cessé de quelque autre façon d’être un associé, et que les associés survivants ou restants exploitent l’entreprise de la firme avec le capital ou l’avoir de celle-ci sans qu’aucune liquidation des comptes ne soit intervenue entre la société et l’associé sortant ou sa succession, l’associé sortant ou sa succession a droit, en l’absence de convention contraire, à la discrétion de cet associé ou de ses représentants, soit à la part des bénéfices réalisés depuis la dissolution que le tribunal estime découler de l’utilisation de sa part de l’actif social, soit à l’intérêt légal sur le montant de sa part de l’actif social.
43(2)Lorsque le contrat d’association laisse aux associés survivants ou restants la faculté d’acheter l’intérêt d’un associé décédé ou sortant, et que cette faculté est dûment exercée, la succession de l’associé décédé, l’associé sortant ou la succession de ce dernier, selon le cas, ne peuvent bénéficier d’aucune autre part des bénéfices, mais si un associé qui prétend agir dans le cadre de cette faculté ne se conforme pas, à tous égards essentiels, aux conditions y afférentes, il est tenu de rendre des comptes en application du paragraphe (1).
S.R., ch. 167, art. 43; 1955, ch. 65, art. 1
Associé sortant ou décédé
43(1)Lorsqu’un membre d’une firme est décédé ou a cessé de quelque autre façon d’être un associé, et que les associés survivants ou restants exploitent l’entreprise de la firme avec le capital ou l’avoir de celle-ci sans qu’aucune liquidation des comptes ne soit intervenue entre la société et l’associé sortant ou sa succession, l’associé sortant ou sa succession a droit, en l’absence de convention contraire, à la discrétion de cet associé ou de ses représentants, soit à la part des bénéfices réalisés depuis la dissolution que le tribunal estime découler de l’utilisation de sa part de l’actif social, soit à l’intérêt légal sur le montant de sa part de l’actif social.
43(2)Lorsque le contrat d’association laisse aux associés survivants ou restants la faculté d’acheter l’intérêt d’un associé décédé ou sortant, et que cette faculté est dûment exercée, la succession de l’associé décédé, l’associé sortant ou la succession de ce dernier, selon le cas, ne peuvent bénéficier d’aucune autre part des bénéfices, mais si un associé qui prétend agir dans le cadre de cette faculté ne se conforme pas, à tous égards essentiels, aux conditions y afférentes, il est tenu de rendre des comptes en application du paragraphe (1).
S.R., c.167, art.43; 1955, c.65, art.1