Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Fraude ou fausse déclaration
42Lorsqu’un contrat d’association relatif à une société en nom collectif est résolu en raison de la fraude ou d’une fausse déclaration de l’une des parties contractantes, celle qui peut en poursuivre la résolution a, sans préjudice de tout autre droit,
a) le droit à un privilège ou droit de rétention sur l’excédent de l’actif social restant après l’acquittement des obligations de la société pour toute somme d’argent qu’elle a versée pour l’achat d’une part dans la société et pour tout capital qu’elle a apporté,
b) un droit de priorité sur les créanciers de la firme pour tous paiements effectués par elle au titre des obligations de la société, et
c) le droit de se faire indemniser par la personne coupable de la fraude ou de la fausse déclaration de toutes les dettes et obligations de la firme.
S.R., ch. 167, art. 42
Fraude ou fausse déclaration
42Lorsqu’un contrat d’association relatif à une société en nom collectif est résolu en raison de la fraude ou d’une fausse déclaration de l’une des parties contractantes, celle qui peut en poursuivre la résolution a, sans préjudice de tout autre droit,
a) le droit à un privilège ou droit de rétention sur l’excédent de l’actif social restant après l’acquittement des obligations de la société pour toute somme d’argent qu’elle a versée pour l’achat d’une part dans la société et pour tout capital qu’elle a apporté,
b) un droit de priorité sur les créanciers de la firme pour tous paiements effectués par elle au titre des obligations de la société, et
c) le droit de se faire indemniser par la personne coupable de la fraude ou de la fausse déclaration de toutes les dettes et obligations de la firme.
S.R., c.167, art.42