Lois et règlements

P-4 - Loi sur les sociétés en nom collectif

Texte intégral
Remboursement de la prime après dissolution
41Lorsqu’un associé a versé une prime à un coassocié au moment de la formation d’une société établie en nom collectif pour une période déterminée, et que celle-ci est dissoute avant l’expiration de cette période autrement que par le décès d’un associé, le tribunal peut ordonner le remboursement de la prime, ou de la fraction de celle-ci qu’il estime juste, en tenant compte des clauses du contrat d’association et de la durée de l’existence de la société, sauf
a) si, de l’avis du tribunal, la dissolution est entièrement ou surtout due à la mauvaise conduite de l’associé qui a versé la prime, ou
b) si la société a été dissoute par une convention ne renfermant aucune disposition prévoyant le remboursement de tout ou partie de la prime.
S.R., ch. 167, art. 41
Remboursement de la prime après dissolution
41Lorsqu’un associé a versé une prime à un coassocié au moment de la formation d’une société établie en nom collectif pour une période déterminée, et que celle-ci est dissoute avant l’expiration de cette période autrement que par le décès d’un associé, le tribunal peut ordonner le remboursement de la prime, ou de la fraction de celle-ci qu’il estime juste, en tenant compte des clauses du contrat d’association et de la durée de l’existence de la société, sauf
a) si, de l’avis du tribunal, la dissolution est entièrement ou surtout due à la mauvaise conduite de l’associé qui a versé la prime, ou
b) si la société a été dissoute par une convention ne renfermant aucune disposition prévoyant le remboursement de tout ou partie de la prime.
S.R., c.167, art.41