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Lois et règlements
P-4
- Loi sur les sociétés en nom collectif
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2024-01-01
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Dissolution ordonnée par le tribunal
36
À la demande d’un associé, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société en nom collectif dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
lorsqu’il est établi de façon satisfaisante pour le tribunal qu’un associé est mentalement incapable, auquel cas la demande peut être formulée pour le compte de cet associé par son représentant nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
, par son tuteur d’instance ou par une personne ayant qualité pour intervenir, ainsi que par tout autre associé;
b
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, devient de quelque autre manière incapable de façon permanente d’exécuter sa part du contrat d’association;
c
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, s’est rendu coupable d’actes qui, de l’avis du tribunal et compte tenu de la nature des affaires, sont susceptibles de nuire à la poursuite de l’entreprise;
d
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, viole volontairement ou avec persistance le contrat d’association ou se comporte d’autre part, en ce qui concerne les affaires de la société, de façon telle qu’il est pratiquement impossible pour son ou ses coassociés de poursuivre l’entreprise avec lui dans le cadre d’une société en nom collectif;
e
)
lorsque l’entreprise de la société en nom collectif ne peut se solder que par une perte;
f
)
chaque fois que, quel que soit le cas, interviennent des circonstances qui, de l’avis du tribunal, font qu’il est juste et équitable de dissoudre la société.
S.R., ch. 167, art. 36; 1986, ch. 4, art. 40; 2022, ch. 60, art. 77
2015-02-01
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Dissolution ordonnée par le tribunal
36
À la demande d’un associé, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société en nom collectif dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
lorsqu’il est établi de façon satisfaisante pour le tribunal qu’un associé est mentalement incapable, auquel cas la demande peut être formulée pour le compte de cet associé par son curateur, par son tuteur d’instance ou par une personne ayant qualité pour intervenir, ainsi que par tout autre associé;
b
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, devient de quelque autre manière incapable de façon permanente d’exécuter sa part du contrat d’association;
c
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, s’est rendu coupable d’actes qui, de l’avis du tribunal et compte tenu de la nature des affaires, sont susceptibles de nuire à la poursuite de l’entreprise;
d
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, viole volontairement ou avec persistance le contrat d’association ou se comporte d’autre part, en ce qui concerne les affaires de la société, de façon telle qu’il est pratiquement impossible pour son ou ses coassociés de poursuivre l’entreprise avec lui dans le cadre d’une société en nom collectif;
e
)
lorsque l’entreprise de la société en nom collectif ne peut se solder que par une perte;
f
)
chaque fois que, quel que soit le cas, interviennent des circonstances qui, de l’avis du tribunal, font qu’il est juste et équitable de dissoudre la société.
S.R., ch. 167, art. 36; 1986, ch. 4, art. 40
2006-12-31
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Dissolution ordonnée par le tribunal
36
À la demande d’un associé, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société en nom collectif dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
lorsqu’il est établi de façon satisfaisante pour le tribunal qu’un associé est mentalement incapable, auquel cas la demande peut être formulée pour le compte de cet associé par son curateur, par son tuteur d’instance ou par une personne ayant qualité pour intervenir, ainsi que par tout autre associé;
b
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, devient de quelque autre manière incapable de façon permanente d’exécuter sa part du contrat d’association;
c
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, s’est rendu coupable d’actes qui, de l’avis du tribunal et compte tenu de la nature des affaires, sont susceptibles de nuire à la poursuite de l’entreprise;
d
)
lorsqu’un associé, autre que celui qui formule la demande, viole volontairement ou avec persistance le contrat d’association ou se comporte d’autre part, en ce qui concerne les affaires de la société, de façon telle qu’il est pratiquement impossible pour son ou ses coassociés de poursuivre l’entreprise avec lui dans le cadre d’une société en nom collectif;
e
)
lorsque l’entreprise de la société en nom collectif ne peut se solder que par une perte;
f
)
chaque fois que, quel que soit le cas, interviennent des circonstances qui, de l’avis du tribunal, font qu’il est juste et équitable de dissoudre la société.
S.R., c.167, art.36; 1986, c.4, art.40
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